J.O. 122 du 27 mai 2005
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Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole
NOR : AGRX0500021R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435 /CEE, notamment son article 1er, paragraphes 2 et 3 ;
Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ensemble le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application dudit règlement ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-10 et L. 133-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5143-6 et L. 5143-7 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 76 et 1395 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi no 200 du 2 avril 1943 portant création du comité interprofessionnel des vins doux naturels ;
Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment son article 27 ;
Vu la loi no 52-826 du 16 juillet 1952 portant création du conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur ;
Vu la loi no 55-1063 du 6 août 1955 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Blanquette de Limoux » et le « vin de Blanquette » sur le territoire des communes dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées ;
Vu la loi no 56-627 du 28 juin 1956 créant le comité interprofessionnel des vins des côtes de Provence ;
Vu la loi no 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication des vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée ;
Vu la loi de finances pour 1982 no 81-1160 du 3 décembre 1981 ;
Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 modifiée d'orientation sur la pêche maritime et des cultures marines, notamment son article 14 ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment l'article 23, le 2° de l'article 46 et les articles 47 et 48 ;
Vu le décret du 25 septembre 1959 créant un comité interprofessionnel des vins de Gaillac, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 janvier 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 1er février 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 28 janvier 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 25 janvier 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 1er février 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 26 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier
Simplification de formalités
dans le domaine forestier
Article 1
L'article L. 112-1 du code rural est modifié comme suit :
I. - Après les mots : « dans chaque département », sont insérés les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ».
II. - La dernière phrase est supprimée.Article 2
Le code forestier est modifié comme suit :
I. - Au I de l'article L. 6, la mention : « 1° » devant le troisième alinéa et le quatrième alinéa sont supprimés.
II. - L'article L. 7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7. - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui justifient lors du dépôt du dossier de demande d'aide que leur propriété fait l'objet d'un document de gestion mentionné à l'article L. 4 et qui souscrivent l'engagement de le respecter et de le renouveler afin de présenter une garantie de gestion durable ou une présomption de garantie de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus à compter de la décision attributive de l'aide.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés.
« Dans le cas des aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura 2000, le premier alinéa ne s'applique qu'aux propriétés mentionnées au I de l'article L. 6 et sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.
« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
« Un décret détermine les modalités d'attribution des aides publiques de l'Etat et de leur modulation en fonction des dispositions de l'alinéa précédent. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa. »
III. - a) Au troisième alinéa de l'article L. 222-2, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, » ;
b) Au quatrième alinéa, entre les mots : « rurale » et « domestique », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
IV. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-3, les mots : « confirmé ou » sont supprimés.
V. - L'article L. 222-5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit avant d'entreprendre la coupe, en aviser le représentant de l'Etat dans le département et observer le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-2. Pendant ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à cette coupe.
« L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation rurale ou domestique du propriétaire, hors bois d'oeuvre, est dispensé de l'autorisation prévue à l'article L. 222-5. »Article 3
I. - Le code général des impôts est modifié comme suit :
1° L'article 76 est modifié comme suit :
a) Au b bis du 3, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis » sont remplacés par les mots : « au 1° bis » et le mot : « constatation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
b) Au premier alinéa du 4, le mot : « constatation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa et les trois derniers alinéas du 1° bis de l'article 1395 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette exonération est applicable pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de réussite de la régénération.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse à l'administration des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de la réussite de la régénération naturelle ; cette déclaration ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de réussite de l'opération de régénération naturelle et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » ;
3° Le 1° ter de l'article 1395 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « pendant les quinze années suivant la constatation de cet état » sont remplacés par les mots : « pendant quinze ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de cet état » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l'administration des impôts indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis par décret.
« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l'état d'équilibre de régénération et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
II. - Il est inséré à la section III du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales un article L. 45 G ainsi rédigé :
« Art. L. 45 G. - Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts sont habilités à contrôler les déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts relatives à la réussite de l'opération de régénération naturelle ou à l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération de terrains boisés. Dans le cadre de ce contrôle, ils sont autorisés à accéder aux parcelles faisant l'objet des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues par les dispositions précitées.
« Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 1416 du code général des impôts et L. 173 du présent livre.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article . »
III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article s'appliquent aux terrains pour lesquels la réussite de l'opération de régénération naturelle ou l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération sont déclarés à compter de la date de publication de la présente ordonnance.Article 4
Les sixième et septième alinéas de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
« - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; ».
Chapitre II
Simplification et adaptation des sanctions
dans le secteur du lait et des produits laitiers
Article 5
Le I de l'article L. 654-32 du code rural est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots : « l'office chargé du lait et des produits laitiers » et les mots : « le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 » sont remplacés par les mots : « les règlements (CE) 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers et (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ».
II. - Au b, les mots : « leurs producteurs » sont remplacés par les mots : « des producteurs qui leur livrent du lait ».
III. - Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement ; ».
IV. - Au d, les mots : « les états récapitulatifs nominatifs de quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables » sont remplacés par les mots : « les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement, établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et exploitables ».
V. - Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le délai réglementaire, pour l'ensemble des producteurs dont ils collectent le lait, d'une part, la somme des quantités individuelles de référence et la somme des quantités individuelles de livraison brute, d'autre part, pour la matière grasse, le taux moyen de référence et le taux moyen de campagne pondéré par les livraisons individuelles brutes du lait collecté ;
« f) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'office chargé du lait et des produits laitiers, de comptabiliser tout ou partie des quantités de lait collectées par eux auprès des producteurs de lait ;
« g) N'ont pas tenu en permanence, conservé et présenté aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci :
« - la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation du lait qui les livrent et les quantités livrées mensuellement par chaque fournisseur ;
« - la comptabilité "matière, les registres et autres documents, notamment ceux permettant le contrôle des quantités de lait collecté chez le producteur, prévus par la réglementation en vigueur ;
« h) N'ont pas communiqué à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs ayant interrompu leurs livraisons ;
« i) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et formes réglementaires, l'identité des producteurs demandant un ajustement entre leurs quantités de référence pour la livraison et pour la vente directe ainsi que le montant des ajustements demandés ;
« j) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs qui changent d'acheteur ;
« k) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité individuelle de référence dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ;
« l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires, l'exactitude des instruments de mesure du volume ainsi que de la méthode de prélèvement des échantillons servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées en fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et l'exactitude du décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au regard des quantités de lait collectées ;
« m) Ont collecté du lait en absence d'agrément préalable. »Article 6
Le II et le III de l'article L. 654-32 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la livraison qui ont livré à un acheteur non agréé ou qui n'ont pas conservé un relevé des quantités de lait livrées aux acheteurs ou n'ont pas présenté ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle elles se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci.
« III. - Une amende administrative ou la sanction administrative prévue au 7 de l'article L. 654-33 peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la vente directe qui :
« a) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le délai réglementaire, leur déclaration de production ;
« b) Ont omis de mentionner dans leur déclaration tout ou partie de leur production ;
« c) N'ont pas tenu une comptabilité "matière complète et exploitable, dans les formes réglementaires, ne l'ont pas conservée ou ne l'ont pas présentée aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ;
« IV. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre de tout producteur qui a participé à un transfert matériel de lait tendant à permettre l'imputation des volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre. »Article 7
Le chapitre IV du titre V du livre VI du code rural est complété par les dispositions suivantes :
« Art. L. 654-33. - Le montant maximum de l'amende mentionnée à l'article L. 654-32 est calculé en multipliant le tonnage des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, déterminé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle les manquements ont été commis. Toutefois :
« 1° S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement mentionnés au c du I de l'article L. 654-32, ce montant est égal au montant de l'avoir ou du remboursement ;
« 2° S'il s'agit d'un manquement mentionné au f du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;
« 3° S'il s'agit d'un manquement mentionné au l° du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les écarts constatés et rapportés à la quantité de référence des producteurs concernés, exprimée en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;
« 4° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au b du III de l'article L. 654-32, ce montant est égal au prélèvement applicable à la quantité de lait équivalente aux produits objets du manquement, exprimée en tonnes et obtenue après correction de la déclaration, multiplié par 1,5 ;
« 5° S'il s'agit d'un manquement mentionné au IV de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait transférées, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;
« 6° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'agrément, ce montant, au besoin évalué d'office, est calculé en multipliant les quantités de lait collectées, pour l'acheteur, ou livrées, pour le producteur, en l'absence d'agrément, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis.
« 7° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au a du III de l'article L. 654-32, la sanction consiste dans le reversement à la réserve nationale de la quantité individuelle de référence pour la vente directe.
« Art. L. 654-34. - I. - Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à l'article L. 654-32, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 no 81-1160 du 30 décembre 1981 ainsi que les agents désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet.
« II. - Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion des locaux à usage de domicile, demander la communication des livres, des factures et de tous les autres documents professionnels ou commerciaux, mentionnés au règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435 /CEE, et en obtenir copie par tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
« Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte ou de traite du cheptel laitier est en cours, en présence soit :
« - du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;
« - du chauffeur du véhicule de transport de lait ;
« - du producteur.
« Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions prévues par décret. Le même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les sanctions sont prononcées après avis d'une commission de conciliation. Les recours en première instance contre les décisions prises en application des articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs. »Article 8
Après l'article L. 671-1 du code rural, il est inséré un article L. 671-1-1 rédigé comme suit :
« Art. L. 671-1-1. - I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 632-12, L. 654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application.
« II. - Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours.
« Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
« Ils peuvent prélever des échantillons de lait ou de produits laitiers en vue de faire procéder à leur analyse par les laboratoires mentionnés à l'article L. 202-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les infractions énumérées au I sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
« Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a fait l'objet du constat de l'infraction. »Article 9
L'article 17 de la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural est abrogé.
Chapitre III
Modernisation de diverses dispositions
dans le domaine vitivinicole
Article 10
I. - La loi du 6 août 1955 susvisée est modifiée comme suit :
a) L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Blanquette de Limoux, "Blanquette méthode ancestrale et "Crémant de Limoux, toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite. » ;
b) L'article 2 est abrogé.
II. - La loi du 20 décembre 1957 susvisée est modifiée comme suit :
a) L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Clairette de Die et "Crémant de Die, toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite. » ;
b) L'article 2 est abrogé.Article 11
I. - Le comité interprofessionnel des vins doux naturels créé par la loi du 12 avril 1943 susvisée, le conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur créé par la loi du 16 juillet 1952 susvisée, le comité interprofessionnel des vins des Côtes de Provence créé par la loi du 28 juin 1956 susvisée, ainsi que le comité interprofessionnel des vins de Gaillac créé par le décret du 25 septembre 1959 susvisé validé par la loi du 7 juillet 1977 susvisée sont dissous et liquidés selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
II. - Les boni issus de la liquidation du patrimoine des comités et du conseil susmentionnés, y compris ceux acquis au moyen de taxes parafiscales, peuvent être dévolus à un organisme tiers du secteur vitivinicole par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
III. - Sont abrogés à l'issue de la dissolution et de la liquidation des comités et du conseil qu'ils créent :
- la loi no 200 du 12 avril 1943 portant création du comité interprofessionnel des vins doux naturels ;
- la loi no 52-826 du 16 juillet 1952 portant création du conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur ;
- la loi no 56-627 du 28 juin 1956 créant un comité interprofessionnel des vins des Côtes de Provence ;
- le décret du 25 septembre 1959 créant un comité interprofessionnel des vins de Gaillac validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels.
Chapitre IV
Simplification de diverses procédures
d'agrément et formalités
Article 12
I. - L'article L. 525-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 525-1. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par l'autorité administrative.
« L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. - L'article L. 531-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-2. - Les sociétés d'intérêt collectif agricole créées conformément aux textes mentionnés à l'article L. 531-1 qui les régissent sont agréées par l'autorité administrative.
« L'agrément peut être retiré si les liens de la société avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
III. - L'alinéa 2 de l'article L. 529-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce et la deuxième phrase de l'alinéa 1 de l'article 27 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles. »Article 13
Le code de la santé publique est modifié comme suit :
I. - A l'article L. 5143-6, les mots : « agréés à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « agréés à cet effet par l'autorité administrative ».
II. - L'article L. 5143-7 est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « recevoir l'agrément du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « être agréés par l'autorité administrative » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « approuvé par le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « approuvé par l'autorité administrative » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « un arrêté du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».Article 14
L'article L. 314-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-3. - La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
« Pour les productions hors sol, le schéma directeur départemental des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département sur la base de la surface minimum d'installation prévue à l'alinéa précédent. »Article 15
Le code du travail est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 133-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les professions agricoles, les avenants salariaux à des conventions collectives régionales ou départementales étendues peuvent être étendus respectivement par arrêté du préfet de région ou du préfet de département. »
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : « conventions collectives départementales » sont remplacés par les mots : « conventions collectives départementales ou régionales ».Article 16
A l'article 14 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée, après les mots : « réputée commerciale » sont ajoutés les mots : « sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures ».Article 17
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin